CAP 2021 : les aménagements et dispenses possibles pour les candidats en situation de handicap ou nécessitant une dispense d'une partie d'épreuve publié le 02/04/2021
L’arrêté du 10 mars 2021 modifie celui du 30 août 2019 en précisant les aménagements possibles pour les élèves en situation de handicap ou les dispenses possibles d’une partie d’épreuve :
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4. Modalités particulières pour les candidats en situation de handicap
4.1. Demande d’aménagement d’épreuve
En application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et empêchant l’expression ou la compréhension écrite ou orale d’une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
- de l’évaluation de la compréhension de l’oral de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère ;
- de l’évaluation de la compréhension de l’écrit de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère ;
- de l’évaluation de l’expression écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère ;
- de l’évaluation de l’expression orale en continu et en interaction de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
4.2. Demande de dispense d’une partie d’épreuve (en l’absence de possibilité d’aménagement)
En application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et empêchant l’expression ou la compréhension écrite ou orale d’une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
- soit de l’évaluation de la compréhension de l’oral de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère ;
- soit de l’évaluation de la compréhension de l’écrit de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère ;
- soit de l’évaluation de l’expression écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère ;
- soit de la totalité de la situation ou de la sous-épreuve d’évaluation de l’expression orale en continu et en interaction de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
Les demandes de dispense ne peuvent pas porter sur la totalité des quatre évaluations susmentionnées.
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