Modalités d'évaluation du chef d’œuvre à l'examen du CAP publié le 02/01/2020  - mis à jour le 14/12/2023

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L’arrêté du 28 novembre 2019 définit les modalités d’évaluation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle par l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation.

Définition du chef d’oeuvre

Article 1 :
Le chef-d’œuvre mentionné à l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation constitue le résultat d’un travail mené dans le cadre d’une modalité pédagogique de formation particulière. Sa réalisation permet une évaluation prise en compte pour l’obtention du diplôme. Le sujet du chef-d’œuvre est choisi au regard de l’intégralité du périmètre de la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle préparé, quelle que soit l’épreuve professionnelle à laquelle il est rattaché pour son évaluation.
Cette évaluation repose sur une présentation orale terminale en fin de cursus, combinée, le cas échéant, avec une évaluation figurant au livret scolaire ou au livret de formation. Elle s’effectue conformément aux objectifs et critères recensés en annexe.
L’objet de l’évaluation est la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien la réalisation d’un projet qui peut être individuel ou collectif.

Modalités d’évaluation CCF et ponctuel

Article 2 :
Les modalités d’évaluation de la réalisation du chef-d’œuvre diffèrent selon que l’établissement ou le centre de formation du candidat est habilité ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation.
Les élèves et apprentis des établissements d’enseignement publics ou sous contrat avec l’Etat et des centres de formation d’apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués au moyen de notes figurant au livret scolaire ou au livret de formation. La moyenne de ces notes afférentes au chef-d’œuvre, consignées durant son élaboration, constitue 50 pour cent de la note globale attribuée au chef-d’œuvre, complétée à hauteur de 50 pour cent des points obtenus à l’oral de présentation de celui-ci qui se tient dans l’établissement ou le centre de formation du candidat.
Les élèves et apprentis des établissements d’enseignement privés hors contrat et des centres d’apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont intégralement évalués au cours de l’oral de présentation du chef-d’œuvre.

Déroulement de l’épreuve orale

Article 3 :
Tous les candidats passent l’oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de dix minutes, avec répartition indicative de 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions, devant une commission d’évaluation.
Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq pages maximum qu’il apporte et peut utiliser librement lors de l’oral. Le support, en lui-même, n’est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la commission d’évaluation.
La commission d’évaluation est composée d’un professeur d’enseignement général et d’un professeur d’enseignement professionnel.
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2, l’un des évaluateurs est un de ceux qui ont suivi la réalisation du chef-d’œuvre. L’évaluation orale est organisée sous la responsabilité du chef d’établissement ou du directeur du centre de formation.
Pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l’article 2, les deux enseignants sont obligatoirement issus d’un établissement d’enseignement public, d’un établissement d’enseignement privé sous contrat ou d’un centre de formation d’apprentis habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation. Ils sont convoqués pour présenter l’évaluation orale sous la forme ponctuelle.

Coefficient de l’épreuve

Article 4 :
Le résultat obtenu à l’évaluation du chef-d’œuvre, comprenant, le cas échéant, une part d’évaluation figurant au livret scolaire ou livret de formation, mentionnée à l’article 2, est affecté du coefficient 1.
Ce coefficient s’impute sur celui de l’épreuve professionnelle dotée du plus fort coefficient. Dans le cas où plusieurs épreuves professionnelles ont ce même coefficient, le coefficient 1 s’impute sur la première de ces épreuves mentionnée dans le règlement d’examen de la spécialité de certificat d’aptitude professionnelle présentée.
Les points de « 0 » à « 20 » obtenus à l’évaluation de la partie chef-d’œuvre sont intégrés aux points recueillis à l’épreuve professionnelle et entrent dans le calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme.

Dans le cas d’un échec au CAP

Article 5 :
Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note globale de l’épreuve professionnelle à laquelle est intégrée la note d’évaluation du chef-d’œuvre. Dans ce cas, la note attribuée à la partie relative au chef-d’œuvre est maintenue.
Dans le cas où le candidat fait le choix de ne pas conserver cette note globale, la note obtenue au chef-d’œuvre ne peut être maintenue. Il présente à nouveau l’épreuve professionnelle dans sa globalité.
Dans cette dernière situation, il peut soit réaliser un nouveau chef-d’œuvre, soit améliorer son projet précédent. Il est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités définies à l’article 2.

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