Surveillance des abords de l'établissement publié le 24/01/2014 - mis à jour le 29/01/2014
Un CPE est-il fondé à faire surveiller les abords de l’établissement et, s’il remarque par exemple une vente de cannabis, à la dénoncer sans courir le risque d’une dénonciation calomnieuse ?
La circulaire 96-248 du 25 octobre 96 précise qu’en collège la surveillance doit revêtir un « caractère continu » pendant la « durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’établissement scolaire ». Celle-ci comprend donc aussi bien sûr les entrées et sorties des élèves. On ajoutera que la notion « d’abords immédiats » d’un établissement scolaire est une notion reconnue juridiquement et que ceux-ci sont considérés comme circonstances aggravantes dans le cas de vente de stupéfiants.
Par ailleurs, une dénonciation ne peut être calomnieuse que s’il s’agit d’une dénonciation en bonne et due forme auprès « d’un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée » (article 226-10 du code pénal). Informer le chef d’établissement ou témoigner auprès de la gendarmerie de comportements suspects aux abords de l’établissement n’entrent pas dans ce cas de figure.
Ingrid Lobel (CPE Lycée Image et son. ANGOULÊME) nous précise que d’un point de vue juridique, les abords de l’établissement peuvent être définis comme ce que l’on peut embrasser du regard de l’intérieur de l’établissement et que l’article 40 du code de la Fonction Publique fait obligation à un fonctionnaire d’état de signaler ce genre de fait.