Le droit à l'expérimentation publié le 14/12/2007  - mis à jour le 07/02/2015

Art. L. 401.1 - Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints.
Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle.
Le Conseil national d’évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. »


Pour mémoire :

B.O. n°3, 18 janvier 2007

Consulter le texte sur le site du ministère

1.3 Les nouveaux moyens de l’autonomie pédagogique de l’EPLE
La loi d’orientation du 23 avril 2005, conjuguée avec la recherche de la performance dans le cadre de la LOLF, offre des moyens aux établissements publics locaux d’enseignement pour mieux utiliser leur autonomie en vue d’améliorer la réussite des élèves. Le conseil pédagogique, le projet d’établissement, les expérimentations et la contractualisation sont en effet des outils permettant de renforcer le pilotage pédagogique de l’EPLE ; ils constituent également le cadre de l’évaluation des résultats atteints par l’établissement au regard des objectifs fixés.

Le conseil pédagogique
L’article L. 421-5 du code de l’éducation (issu de l’article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil. La latitude qui est laissée aux établissements leur permet de mettre en place un conseil adapté à leurs spécificités. Pour garantir l’efficacité du conseil pédagogique, il convient de veiller à ce que les choix qui sont opérés fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
Outre la concertation et la réflexion pédagogique qu’il est chargé d’animer et d’impulser, la mission tout à fait essentielle du conseil pédagogique est d’élaborer, en liaison avec les équipes pédagogiques, la partie pédagogique du projet d’établissement qui peut inclure des expérimentations. Le conseil pédagogique s’attachera à définir les modalités de mise en œuvre dans les classes des réformes majeures que sont le socle commun de connaissances et de compétences, les programmes personnalisés de réussite éducative et la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères.

Le projet d’établissement et les expérimentations pédagogiques
Le projet d’établissement est le cadre général dans lequel s’exerce l’autonomie pédagogique de l’EPLE. Les recteurs veilleront à ce que tous les établissements aient adopté un projet d’établissement.
L’article 34 de la loi d’orientation pour l’école (article L. 401-1 du code de l’éducation) a ouvert un droit à l’expérimentation. Les initiatives prises dans ce cadre pourront être variées et ambitieuses et permettront de tester des solutions innovantes pour améliorer les performances des élèves.
Le projet d’expérimentation doit cependant avoir été préalablement approuvé par l’autorité académique. Il est ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration.
L’article 34 peut être l’occasion d’assouplir les grilles horaires des enseignements de manière à favoriser un enseignement pluridisciplinaire et à renforcer le soutien aux élèves qui en ont besoin.


Circulaire N°2006-051 DU 27-3-2006

Consulter le texte sur le site du ministère
IX - Conforter le pilotage pédagogique de l’EPLE : installer le conseil pédagogique, élaborer le projet d’établissement, expérimenter et contractualiser

Droit à l’expérimentation
Le projet d’établissement peut prévoir après autorisation des autorités académiques la réalisation d’expérimentations pédagogiques dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation : l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. Il s’agit d’encourager les équipes éducatives à exercer leur créativité et leur responsabilité pour proposer des démarches et des pratiques nouvelles de nature à contribuer à la réussite des élèves.
Lors de la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique étudiera les propositions d’expérimentation et vérifiera qu’elles sont en cohérence avec le projet global de l’établissement avant de les y inscrire. Ces expérimentations seront formalisées dans un document précisant leur durée et leurs objectifs, l’accompagnement dont elles bénéficieront et l’évaluation prévue au regard des objectifs visés et des moyens mis en œuvre.
En fin d’année scolaire, chaque académie communiquera un rapport sur ces différentes expérimentations et leur évaluation afin que le Haut Conseil de l’éducation puisse établir un bilan annuel.
Des expérimentations, nationales ou académiques, pourront également être proposées aux équipes pédagogiques qui pourront s’y engager volontairement avec l’accord des autorités académiques, dans le cadre de l’article 34. Pour parvenir à une analyse comparée des moyens mis en œuvre, des solutions explorées et de leur impact sur la réussite des élèves, un cahier des charges, un calendrier et des modalités d’évaluation seront fournis.


B.O. n° 36, 6 octobre 2005

Expérimentations pédagogiques
Le projet d’établissement peut désormais prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques, pour une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec les établissements étrangers d’enseignement scolaire.
Après concertation avec les représentants de la communauté éducative, les projets d’expérimentations précisant notamment leurs objectifs, principes et modalités générales de mise en œuvre, doivent être transmis à l’autorité académique. L’approbation de celle-ci est requise, à titre d’autorisation préalable (article L. 401 du code de l’éducation).
Le projet d’expérimentation est ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration.
Les expérimentations pédagogiques font l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil d’administration.

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Auteur

 CARDIE

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