Loi Debré sur les rapports entre l’Etat et les établissements scolaires privés publié le 20/02/2007
La loi de 1959 organise les rapports entre l’ Etat et les établissements scolaires privés. Des contrats, fondés sur des droits et obligations réciproques, régissent ces rapports.
Depuis les grandes lois scolaires de 1881 et 1882, l’existence d’établissements scolaires privés – confessionnels ou non – à côté de l’enseignement public laïque, n’a jamais été remise en cause. Elle était au contraire considérée comme une garantie de la liberté de l’enseignement. C’est surtout la question du financement des établissements privés qui a fait l’objet de débats depuis 1945.
En 1959, le gouvernement de Michel Debré reprend la question de l’aide aux établissements privés, pour en définir les contours.
L’article 1 de la loi rappelle que la création d’un enseignement public est un devoir de l’Etat : “Suivant les principes définis dans la Constitution , l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances […]. Il prend toutes les dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.”
Puis il définit et organise les rapports entre l’Etat et les établissements privés : « L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts […]. Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au rôle de l’Etat. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience . Tous les enfants
sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyances, y ont accès.”
Le contrôle de l’Etat sur ces établissements diffère selon le niveau de financement alloué :
Pour les établissements hors contrat : son contrôle est limité aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.
Pour les établissements sous contrat simple : le contrôle est pédagogique et financier.
Pour les établissements sous contrat d’association : l’enseignement est aligné sur celui des écoles publiques, et, en contrepartie, l’Etat assure les dépenses de fonctionnements sur les mêmes bases que les établissements publics.
La loi a d’abord soulevé l’opposition de la hiérarchie catholique qui croyait voir son indépendance en matière d’enseignement remis en cause. Elle en reconnaît aujourd’hui le bien-fondé, puisque cette loi a permis de pérenniser l’existence de nombreux établissements privés. Elle a également connu une forte opposition laïque jusqu’au dépôt, en 1984, du projet de loi Savary, du nom du ministre de l’Education nationale de l’époque, qui prévoyait la création d’un “grand service unifié et laïque d’éducation nationale”. Ce projet a été retiré, à la suite d’une très grande manifestation, en juin 1984. Enfin en 1993, une proposition de loi (loi Bourg-Broc) a ravivé le débat : elle visait à réformer la loi Falloux en supprimant le plafond de 10 % pour les subventions destinées aux établissements privés. De nouvelles manifestations ont eu lieu, au nom de la laïcité. La loi a été déclarée inconstitutionnelle. Enfin, bien que la liberté de l’enseignement ne soit mentionnée dans aucun des textes du “bloc de constitutionnalité”, le Conseil constitutionnel en a fait un “principe fondamental reconnu par les lois de la République” dans une décision du 23 novembre 1977.