Malgré les recommandations récentes du ministère en matière de bizutage, dans quelles conditions peut-on admettre dans un cadre scolaire des manifestations rituelles non dégradantes, ni physiquement ni matériellement ? publié le 01/03/2018

Malgré les recommandations récentes du ministère en matière de bizutage, dans quelles conditions peut-on admettre dans un cadre scolaire des manifestations rituelles non dégradantes, ni physiquement ni matériellement ?

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 crée un délit spécifique de bizutage définit par l’article 225-6-1 du code pénal comme « le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif ».
Cette disposition a été reprise par la circulaire n° 98-117 du 3-9-1998 et précisée encore dans la circulaire n°99-124 du 7 septembre 1999.
On voit que cette préoccupation n’est pas aussi récente qu’on le croit et qu’elle est clairement formalisée. Dans certains établissements, ces dispositions sont considérées comme superfétatoires au nom de l’aspect rituel et initiatique du bizutage. C’est cependant oublier que la violence, même symbolique, reste une violence qui peut grandement affecter un individu fragile. Quant à l’aspect rituel du bizutage, il peut être avantageusement remplacé par d’autres rituels.

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 Michel Mateau

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