Genéralités publié le 24/11/2007  - mis à jour le 10/12/2007

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)

Article L200-1

(Inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs
dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un
caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions
libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la
famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent
leur activité sur la voie publique.

Impression

  Imprimer
  L'article au format pdf

Auteur

 Daniel Satony

Partager

     

Lien complémentaire

Legifrance.gouv.fr