Conditions du contrat publié le 24/11/2007  - mis à jour le 10/12/2007

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L117-3

(Ordonnance nº 86-836 du 16 juillet 1986 art. 13 Journal Officiel du 17 juillet 1986)

(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de
l’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage,
s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.

*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la date d’entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le Haut-
Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15 octobre 1988.*