Règlement général sur la protection des données (RGPD) publié le 15/11/2018

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Qu’appelle-t-on traitement des données personnelles ?

On appelle traitement de données à caractère personnel

toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction, ...).

 

Le traitement des données est donc l’identification d’une personne par l’association de différentes informations recueillies que ce soit manuellement (collecte sur papier) ou automatiquement (sur fichier informatique).


Quelles sont les données personnelles propres à l’éducation nationale ?

Dans l’éducation nationale on peut citer comme données à caractère personnel :

  • les numéros d’identification : INE (Identifiant National Étudiant) pour les élèves, NUMEN (Numéro d’identification de l’éducation nationale) pour les professeurs ;
  • les productions scolaires des élèves ;
  • les traces de connexion à un ENT : cookies ou "petits fichiers texte" qui permettent de récupérer certaines données de navigation et dont l’autorisation de la récupération est demandée actuellement site par site consulté, journal de connexion sur un serveur pédagogique...
  • les sondages anonymes ou enquêtes : données de connexion, enregistrement de la voix...qui permettent en recoupant toutes les informations de réidentifier une personne ;
  • les données scolaires (appréciations, notes...) qui ne sont pas des données sensibles pour la plupart, mais, qui ont un caractère hautement personnel ;
  • les données des professeurs et personnels administratifs : nom, date de naissance, informations administratives... structure de rattachement, ancienneté dans les postes respectifs, notation) ;
  • les fichiers mentionnant toutes les données des élèves (nom, date de naissance, représentants légaux, photographie, classe, établissements scolaires fréquentés, bulletins, livrets scolaires, activités scolaires et périscolaires, identifiants ENT ;
  • l’annuaire du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté).

Les données personnelles de santé sont pour la plupart des données sensibles (allergies, maladies, régime alimentaire si en lien avec une appartenance religieuse...) sauf l’état vaccinal des élèves qui est obligatoire à l’entrée en collectivité et qui peut donc être collecté sans consentement écrit.

La mention d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) pour un élève ou étudiant, sans donner la nature du handicap ou toute donnée relative à sa pathologie, ne rentre pas dans les données à caractère personnel sensibles. Par contre s’il est mentionné par exemple "élève diabétique" alors il s’agit d’une donnée sensible et l’élève ou étudiant doit avoir consenti clairement et par écrit à la notification sur un fichier numérique de cette donnée.


En quoi consiste le traitement des données à caractères personnel dans l’éducation nationale ?

Dans l’éducation nationale, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre le sont :

  • par le ministère : ils sont déployés au niveau national par tous les établissements scolaires ; le LSU (Livret Scolaire Unique) Numérique, l’application SIECLE...
  • par chaque établissement scolaire : logiciel de gestion de vie scolaire, logiciel de vidéosurveillance, blog d’un établissement, ENT (Espace Numérique de Travail), site internet d’un établissement...

Dans les établissements du second degré publics (collèges et lycées), qui ont la personnalité morale, c’est le chef d’établissement qui, en sa qualité d’organe exécutif de l’établissement conformément à l’article R. 421-9 du code de l’éducation, doit être regardé comme le responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans son établissement.

Dans les écoles publiques, les directeurs n’ayant pas la capacité juridique de représenter l’école ce sont les DASEN (Directeurs académiques des services de l’éducation nationale), agissant sur délégation des recteurs d’académie qui, en application de l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation, doivent être regardés comme responsables des traitements mis en œuvre.