travaux interdits aux jeunes travailleurs (suite) publié le 24/11/2007 - mis à jour le 10/12/2007
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)
Article R234-22
- « Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d’un contrat d’apprentissage,
ainsi que les élèves fréquentant les établissements d’enseignement technique, y compris les
établissements d’enseignement technique agricole, publics ou privés, peuvent être autorisés à utiliser au
cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l’usage est proscrit par les articles
précédents. Ces autorisations sont accordées par l’inspecteur du travail, après avis favorable du médecin
du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou
du moniteur d’atelier est requise pour chaque emploi. » (Décr. N° 97-503 du 21 mai 1997) « L’autorisation
est réputée acquise si l’inspecteur du travail n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception et comportant l’avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. »
- Des mesures doivent être prises pour assurer l’efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le
moniteur d’atelier.
- Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont
renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait
accorder cessent d’être remplies.
- Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles
R. 234-20, R. 234-21