La déclaration des éducateurs sportifs stagiaires et des étudiants STAPS publié le 01/04/2026  - mis à jour le 03/04/2026

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La déclaration des éducateurs sportifs stagiaires et des étudiants STAPS

L’obligation de déclaration auprès du SDJES

La déclaration s’impose à toute personne suivant une formation (rémunérée ou non), préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit à l’annexe II-1 du code du sport, qu’elle exerce à titre bénévole ou rémunéré dans la mesure où elle est amenée à obtenir, à l’issue de leur cursus, une certification professionnelle (art R. 212-85 à 87 code du sport).

L’obligation s’applique également aux étudiants de l’enseignement supérieur préparant un diplôme mentionné à la précédente annexe (comme certains diplômes des sciences et techniques des activités physiques et sportives – STAPS)
Il s’agit de garantir aux pratiquants, aux établissements d’activités physiques et sportives (EAPS) et aux organismes de formation que les personnes en formation satisfont aux obligations de qualification et d’honorabilité.
Cette déclaration se fait donc préalablement à toute mise en situation pédagogique à l’issue de l’obtention des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) délivrées par l’organisme de formation.

Cette déclaration s’effectue en ligne sur le site https://declaration-educateur.sports.gouv.frauprès du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du lieu principal d’activité.

A l’obtention de sa certification professionnelle, la personne devra faire une demande de carte professionnelle.

L’obligation d’honorabilité

Les personnes qui font l’objet d’une condamnation pour crime, pour certains délits énumérés par la loi (notamment les délits concernant les stupéfiants, les violences, les violences sexuelles), ou de mesures administratives d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement à d’accueils collectifs de mineurs (ACM), se voient appliquer une incapacité totale ou partielle d’exercer les fonctions d’éducateurs sportifs (bénévole ou rémunéré) (art L. 212-9 CS).
Cette incapacité de droit s’applique automatiquement à tout individu faisant l’objet de l’une de ces condamnations ou mesures.
Le cas échéant, le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports (SDJES), en charge du contrôle de l’honorabilité notifie l’incapacité à l’intéressé et à l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions.

En conséquence, une personne en formation ne remplissant pas les conditions nécessaires d’honorabilité ne pourra :

  • Ni réaliser les heures en face à face pédagogique en entreprise nécessaires à la validation de la certification ;
  • Ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives.

Les crimes et délits sont inscrits au bulletin judiciaire n°2 dont l’extrait est consultable par l’administration. Les personnes ayant commis des délits ou des crimes à caractère sexuel sont, le cas échéant, inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Le SDJES notifie, le cas échéant, l’incapacité à l’intéressé, à son établissement de stage et à l’organisme de formation.

L’attestation de déclaration des personnes en formation

Le SDJES instruit le dossier de la personne en formation et délivre une attestation de stagiaire téléchargeable dans l’espace personnel numérique après avoir vérifié́ :

  • Son honorabilité (art L. 212-9 CS) par le contrôle du bulletin n°2 et du FIJAIS ;
  • Les conditions d’exercice du diplôme, titre à finalité́ professionnelle ou certificat de qualification préparé (règlement particulier du diplôme, art A. 212.176 et annexe II-1 de l’art A. 212-1 CS) ;
  • L’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer (art L. 212-13 CS) ;
  • L’état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives (art A. 212-179 CS) ;
  • La copie de l’attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, CERFA de contrat d’apprenti, etc.).

Une copie de l’attestation de déclaration de la personne en formation doit être affichée et visible du public dans l’établissement où est pratiquée l’activité sportive (art R. 332-5 CS).

Les exigences préalables à mise en situation professionnelle (EPMSP) :

La période en entreprise (terme générique pour désigner le lieu d’alternance) peut comprendre des périodes d’observation, de mise en situation professionnelle…
Ainsi, sous couvert de ne pas encadrer de publics, un stagiaire peut être en structure d’alternance avant de passer les EPMSP (lorsqu’elles sont prévues au diplôme).

Commencer l’alternance après le début de la formation (et avant les EPMSP lorsqu’elles existent) peut être cohérent dans une démarche de continuité et de progression des contenus dispensés en centre de formation comme dans l’entreprise
d’accueil : ce sujet relève de l’étude du ruban pédagogique qui doit permettre de s’assurer de la pertinence du rythme d’alternance proposé.

A contrario, pour encadrer des publics dans le cadre de l’alternance, le stagiaire doit donc avoir satisfait, le cas échéant, à la vérification des EPMSP et à toutes les déclarations éventuelles qui s’imposent (à lui d’y procéder ou à sa structure d’alternance).

En conséquent pendant la période antérieure à la réussite des EPMSP, le stagiaire ne peut en aucun cas encadrer des publics. Il peut au mieux être en situation d’observation.

La délivrance des EPMSP relève de la responsabilité de l’organisme de formation.

Le cas particulier des personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié lui permettant de suivre une formation en alternance.
La particularité de ces contrats de travail, c’est que l’alternant peut entrer dans l’entreprise 3 mois avant le début de la formation.
Comme précisé précédemment, en aucun cas l’alternant ne peut encadrer les publics avant la réussite des EPMSP. Il peut au mieux être en situation d’observation.

Sanctions pénales et mesures administratives

Les personnes préparant une formation sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de police administrative d’interdiction ou d’une sanction pénale à l’instar des éducateurs sportifs titulaires :

  • Une personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants peut faire l’objet, par arrêté du préfet, d’une mesure d’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif ;
    -*Une personne préparant un diplôme d’éducateur qui encadre contre rémunération une activité physique ou sportive sans être titulaire d’une qualification peut faire l’objet d’un arrêté d’injonction de cesser son activité (Art L. 212-13 CS) ;
  • Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’exercer son activité [...] sans avoir procédé à la déclaration préalable. La même peine s’applique pour l’employeur de la personne qui exerce dans son établissement sans qualification (Art L. 212-8 CS).

Le rôle et la place du tuteur ou maître de stage

Dans le cadre des formations en alternance, l’entreprise est un lieu de formation.

Le tuteur ou le maitre d’apprentissage a pour rôle de favoriser l’acquisition des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être. Il est un acteur de terrain indispensable qui supervise et organise l’autonomie progressive.

Le tuteur est un formateur à part entière. Il a pour rôles :

  • D’accueillir, d’informer le stagiaire et de l’initier à la culture de l’entreprise ;
  • De participer à la définition des objectifs et des tâches en centre et en entreprise ;
  • De gérer l’alternance en coordination avec l’organisme de formation ;
  • D’organiser le parcours de l’apprenant dans l’entreprise ;
  • De transmettre des savoirs professionnels ;
  • D’accompagner, en liaison avec le ou les coordonnateurs et formateurs, le projet d’action et d’apprentissage du stagiaire ;
  • D’évaluer le parcours du stagiaire (progressions, acquis, manques).

La notion de l’autonomie de la personne pendant la période d’alternance ou de stage

Dans les faits, cela signifie que la personne préparant une qualification (dont les EPMSP ont, le cas échéant, été validées par l’organisme de formation si l’arrêté de diplôme le prévoit et après déclaration auprès du SDJES) peut être amené, dans le courant de sa formation, à encadrer seul les publics (c’est-à-dire en autonomie).
Toutefois, cette autonomie éventuelle reste relative et doit s’organiser dans les conditions suivantes :

  • Elle doit intervenir conformément au processus pédagogique mis en place par l’organisme de formation habilité sous la responsabilité d’un tuteur ;
  • Le tuteur doit définir l’évolution du niveau de compétence du/de la stagiaire et veiller à la progressivité de cette mise en situation professionnelle dans le respect des règles de sécurité applicables ;
  • Le tuteur doit valider les conditions d’organisation de l’activité et le déroulement des séances. Il procède à l’évaluation de sa capacité à encadrer en totale autonomie. Il doit pouvoir se rendre disponible pour répondre aux besoins et aux attentes du/de la stagiaire et du public.
    La personne en formation agit bien sous la responsabilité personnelle du tuteur ou du maître de stage.

Textes de référence

Code du sport : art L. 212-1 à L. 212-14, R. 212-1 à R. 212-6 et R 212-85 à R. 212-87, R. 322-5, A.
212- 176 à A. 212.179 et annexe II-1 de l’art A. 212-1.