Utilisation par les élèves et confiscation du téléphone portable dans un EPLE publié le 27/11/2017

Que dit la loi ?

En ce qui concerne l’utilisation du téléphone portable, le Code de l’Éducation, article L511-5, indique que :

Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite.

Le règlement intérieur peut interdire l’usage du téléphone portable mais ne peut pas interdire aux élèves de l’avoir sur eux.

En ce qui concerne la confiscation, elle est autorisée à titre préventif lorsqu’il s’agit d’un objet dangereux appartenant à un élève. Il s’agit d’une mesure destinée à prévenir la survenance d’un acte répréhensible prévue par la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 sur les procédures disciplinaires.

Mais la confiscation est interdite à titre de sanction. Celle-ci concerne des manquements graves aux obligations des élèves et des atteintes aux personnes ou aux biens. Seules les sanctions prévues par le Code de l’éducation peuvent être infligées à l’élève. Selon l’article R. 511-13 du Code de l’éducation, il s’agit de :

– l’avertissement ; – le blâme ; – la mesure de responsabilisation ; – l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement, qui ne peut excéder huit jours ; – et l’exclusion définitive de l’établissement.

La confiscation n’y figure pas.

Dans le cas de la confiscation d’un téléphone portable ou de tout autre objet non dangereux, on peut considérer qu’il y a atteinte aux droits de propriété. Ainsi, il est conseillé de limiter la confiscation d’objet et notamment sur la durée (rendre l’objet à la fin de la journée ou de la demi-journée) et prévoir une annotation dans le règlement intérieur dans le chapitre punition puisque seules les punitions figurant dans le règlement intérieur peuvent être appliquées à l’élève.

Enfin, il faut garder à l’esprit que la personne qui confisque un effet personnel devient responsable de l’objet et de son éventuelle détérioration, de sa perte ou de son utilisation frauduleuse.En effet, la circulaire du 27 mai 2014 sur les procédures disciplinaires indique que :

l’objet confisqué est placé sous la responsabilité de celui qui en a la garde du fait de la confiscation.

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Auteur

 Céline Lizot

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