Fraude à l'examen publié le 20/01/2016  - mis à jour le 23/06/2016

Lors d’un examen, peut-on être amené à exclure un candidat fraudeur ou doit-on absolument faire en sorte qu’il reste dans la salle afin de ne pas se mettre soi-même en faute ? Que risque ce candidat réellement ?

L’article 22 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 stipule qu’ « en cas de flagrant délit de fraude […] le surveillant responsable de la salle prend toute mesure pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats […]. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants ». Il se doit de signifier au candidat qu’un procès verbal serait dressé, qu’il le signe ou non.
Le même article stipule qu’en cas de […] trouble affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée[…]. Le chef de centre d’examen peut donc expulser de la salle un candidat si celui-ci quel qu’en soit le motif trouble d’une manière ou d’une autre le déroulement de l’examen.
Avant de saisir éventuellement le tribunal administratif, le candidat devra comparaître devant la commission de discipline des universités. Un dossier a normalement du être constitué par le chef du centre d’examen et transmis à celle-ci. Le candidat pourra produire devant elle tout document nécessaire à sa défense. Les sanctions encourues par les candidats fraudeurs peuvent être extrêmement lourdes. Elle sont définies par l’article 41 du décret précédent et vont du blâme à l’interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public […].