Double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife publié le 19/06/2011

B.O n°24 du 16 juin 2011 : L’arrêté du 2 juin 2010 est complété et modifié.

Article 1

« À compter de la rentrée 2011, les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Abibac suivent l’enseignement de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande.
À compter de la rentrée 2012, les élèves de la série scientifique scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à suivre l’enseignement facultatif d’histoire-géographie. »

Article 2

« Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par l’inspection générale de l’Éducation nationale. » est remplacée par la phrase suivante : « Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par le ministre chargé de l’Éducation. »

Article 3

Les deux derniers alinéas de l’article 8 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé sont supprimés.

Article 4

« À compter de la session 2013 de l’examen du baccalauréat général, les candidats de la série scientifique scolarisés dans une section Abibac :
 ne subissent pas l’épreuve obligatoire anticipée d’histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l’issue de la classe de première mais subissent l’épreuve d’histoire-géographie à l’issue de la classe terminale ;
 ne sont pas autorisés à se présenter à l’épreuve facultative d’histoire-géographie ;
 s’ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l’Abibac, passent en fin de classe terminale l’épreuve obligatoire d’histoire-géographie telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
À compter de la session 2013 de l’examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l’Abibac dans la série littéraire subissent l’épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande. »

Article 5

 « L’évaluation spécifique d’histoire-géographie fait l’objet d’une épreuve écrite en langue allemande d’une durée de cinq heures. L’évaluation spécifique d’histoire-géographie donne lieu à l’attribution, en vue de l’obtention du baccalauréat, d’une note globale affectée du coefficient de l’épreuve d’histoire-géographie de la série du candidat à laquelle elle se substitue, et à l’attribution, en vue de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife, d’une note en histoire et d’une note en géographie. »

Article 6

« La note moyenne portée sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement français est la moyenne des deux notes partielles définies ci-dessous.
La première note partielle est la note moyenne à la partie en langue allemande de l’examen telle qu’elle est définie à l’article 11 du présent arrêté.
La seconde note partielle est la note moyenne obtenue au baccalauréat. Celle-ci est transposée dans le système de notation allemand conformément à la grille de conversion figurant en annexe du présent arrêté."

Article 7

« Cette épreuve se déroule en français ou en allemand, au choix du candidat. Ces exceptions mises à part, l’épreuve se déroule conformément à la définition de l’épreuve de leur série d’examen. »

Article 8

« Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d’enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l’attribution d’une mention.
Un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l’issue de l’examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :
 il réussit l’ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;
 la moyenne des quatre notes qu’il obtient pour la partie en langue française de l’examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10/20 dans le système de notation français.
L’autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, la série du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe du présent arrêté.
Quelle que soit la formation suivie par l’élève, le baccalauréat ne lui est délivré que dans une seule série.
La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe du présent arrêté :
 les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l’examen ;
 les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe pour la détermination de la série étant retenues en priorité. »

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B.O n°24 du 16 juin 2011

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Sommaire de l'article

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8

Auteur

 Michelle Fy

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